6.04. Le sceau prévu à l’article 6.03 peut être obtenu par l’entremise du Conseil d’administration et aux frais du requérant. Ce sceau demeure la propriété de l’Ordre et en cas de radiation du tableau il doit être retourné dans les 8 jours suivant une demande écrite du secrétaire à cet effet.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 1, a. 6.04.